Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Budget de la prestation de services et assiette fiscale
110Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires pour pouvoir assurer la prestation de services dans une communauté rurale ou une municipalité régionale, selon le cas, y compris les frais d’administration y afférents;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou sur l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) fixe en application des sous-alinéas 5(2)d)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier les taux auxquels la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
2021, ch. 44, art. 4
Budget de la prestation de services et assiette fiscale
110Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires pour pouvoir assurer la prestation de services dans une communauté rurale ou une municipalité régionale, selon le cas, y compris les frais d’administration y afférents;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou sur l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) fixe le taux auquel devra être réunie la part visée à l’alinéa b).
Budget de la prestation de services et assiette fiscale
110Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires pour pouvoir assurer la prestation de services dans une communauté rurale ou une municipalité régionale, selon le cas, y compris les frais d’administration y afférents;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou sur l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) fixe le taux auquel devra être réunie la part visée à l’alinéa b).